La médiation familiale un préalable à la saisine du juge

La médiation familiale un préalable à la saisine du juge

La loi évolue et indique qu’avant de saisir le juge, il confient de tenter à l’amiable de résoudre le différend par une médiation familiale.

Le décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la résolution amiable des différends impose aux parties d’indiquer, dans l’acte de saisine de la juridiction, les démarches de résolution amiable (médiation familiale, droit collaboratif, procédure participative,…) précédemment effectuées (articles 18, 19, 20, 21).

Ce décret est dans l’esprit de la justice du XXI° siècle qui tend à favoriser la pacification des conflits en favorisant le dialogue et l’échange constructif dans un cadre sécurisé tel que la médiation familiale avec un tiers neutre, au soutien de chacune des parties dit le médiateur familial.

En tant qu’avocat et médiateur, je ne peux que vous inviter à tenter la résolution amiable du conflit par la médiation familiale.

La loi vous y invite également car le législateur a conscience que tenter et régler les différends par un mode amiable de résolution du conflit, tel que la médiation familiale, apportera des solutions plus satisfaisantes et plus pérennes sur le long terme.

Le processus de médiation familiale facilite grandement des solutions ajustées qui peuvent convenir à chacun en prenant le temps de la communication constructive.

Article 18 dudit décret : Le dernier alinéa de l’article 56 du code de procédure civile est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Sauf justification d’un motif légitime tenant l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle vaut conclusions ».

Article 19 dudit décret : Le dernier alinéa de l’article 58 du même code est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée ».

Article 21 dudit décret : Au début du titre VI du même code, il est inséré un article 127 ainsi rédigé :

« S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ».

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2015.

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec Me Lise BELLET, avocat & médiateur : 06 12 90 73 03.

Lise Bellet, Médiatrice Familiale D.E et Avocate.